Le décret sur la médiation préalable de médiation vient de paraître. Vous paraît-il suffisamment précis pour permettre aux centres de gestion de répondre à ce défi ?
Le décret du 16 février 2018 me paraît suffisamment précis sur le plan de la procédure. Il précise en effet bien à quel moment et comment la médiation doit être engagée et les conséquences du déroulement de celle-ci sur la procédure contentieuse. De même, les catégories d’agents et les types de décisions qui sont concernés par la médiation sont bien précisés, de sorte que le périmètre d’intervention des centres de gestion ne devrait pas soulever trop de difficultés d’interprétation. En revanche, deux points auraient pu, sinon dû, être détaillés. Le premier est celui du délai dans lequel les centres de gestion devront proposer une solution. Aucune indication n’est donnée. Il est donc à craindre que si des moyens suffisants ne sont pas prévus, les centres de gestion ne puissent agir dans des délais raisonnables. Le deuxième point, est celui de la façon dont la médiation va se dérouler concrètement. Le décret n’en dit rien. Certes, on peut supposer que les centres de gestion appliqueront les grands principes juridiques tel celui du contradictoire, mais il aurait été préférable de le préciser. Plus encore, il aurait été indispensable d’indiquer, tout comme le code de justice administrative le prévoit pour la médiation facultative à l’initiative des parties ou du juge, que les échanges soient soumis au principe de confidentialité. Car c’est là une condition du succès de la médiation qui suppose que les parties puissent reconnaître leurs torts sans craindre que leurs propos soient utilisés contre elles devant le tribunal administration en cas d’échec de la médiation.
A-t-on une idée de l’identité physique de la personne physique qui assurera cette médiation dans les CDG ? En aura-t-elle les compétences ? Le recours à un avocat sera-t-il indispensable pour que l’expérimentation soit couronnée de succès ?
Le décret est muet sur ce point. Il appartiendra donc à chaque centre de gestion de désigner le médiateur. On peut toutefois espérer que leur choix se portera sur une personne compétente en droit de la fonction publique.
Quant à la présence d’un avocat, bien que là encore le texte n’en dise mot, je ne vois pas comment elle pourrait être écartée dès lors qu’une partie demande à être assistée. Le principe général des droits de la défense me semble constituer un fondement suffisant à cet égard.
Est-on certain que l’impartialité du médiateur est garantie ? Qu’est-ce qui la conforte dans le décret ?
Le décret ne fournit aucune garantie que le médiateur sera impartial. Toutefois, on imagine mal qu’un médiateur se conduise de manière partiale. Une telle attitude serait tout à fait contreproductive car elle signerait à coup sûr l’échec de la médiation, puisque la partie lésée n’aurait d’autre alternative que de faire trancher le litige par le tribunal administratif.
Stéphane Menu

